C-16, r. 8 - Règlement sur l’examen professionnel de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
17. Tous les candidats doivent se présenter à la partie orale de l’examen mentionné au paragraphe 2 de l’article 16.
Les candidats qui sont titulaires d’un diplôme décerné par le «National Board of Chiropractic Examiners» américain ou par le Conseil canadien des examens chiropratiques sont dispensés de la partie écrite de l’examen mentionné au paragraphe 1 de l’article 16, à l’exception de l’examen de radiologie.
D. 270-87, a. 17.